Prévention et gestion des problèmes d'alcool, de tabac et d'autres drogues en milieu de travail
Formation d'intervenants Ψ sociaux
27 rue Mercelis
1050 Bruxelles

Tel.: 02 215 61 45

Personne contact:
Géraldine De Ruyter
     
Depuis le 1er avril 2010 ... mise en application de la CCT 100... Questions sur les procédures, coaching, organisation de formations...contactez-nous
Arrêté royal du 19 janvier 2005
Législation
Loi Mahoux
Loi Bien-être de 2006
Arrêté royal du 28 mai 2003
Arrêté royal du 19 janvier 2005
CCT 100 du 1er avril 2009

Législation ›› Arrêté royal du 19 janvier 2005
     

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux personnes y assimilées, visés à l’article 2, § 1er, 1°, a) à d) et 2°, de la loi du 4 août 1996 rela-tive au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Art. 2.

Le présent arrêté ne s’applique pas:


1° dans tous les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où il est autorisé de fumer, en application des articles 2, § 2, et 3, § 1, de l’arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics;

2° dans les lieux fermés de toutes les institutions de services sociaux et des prisons, qui sont à considérer comme des espaces privés, et où les résidents et non-résidents peuvent fumer sous les conditions qui leur sont fixées;

3° dans les habitations privées, à l’exception des espaces destinés exclusivement à un usage professionnel et où des travailleurs sont occupés.
 

Art. 3

Pour l’application du présent arrêté, on entend par:


1° la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;

2° espace de travail:

a) tout lieu de travail, qu’il se trouve dans une entreprise ou un établissement, ou en dehors de ceux-ci, et qu’il se trouve dans un espace ouvert ou fermé, à l’exception  de l’espace à ciel ouvert;
b) et tout espace ouvert ou fermé dans l’entreprise ou l’établissement, où le travailleur a accès;

3° équipements sociaux: les installations sanitaires, le réfectoire et les locaux destinés au re-pos ou destinés aux premiers soins;
4° fumoir: local où il est autorisé de fumer et qui est exclusivement destiné à cet effet;
5° le Comité: le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la déléga-tion syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi.
 

Art. 4.

Tout travailleur a le droit de disposer d’espaces de travail et d’équipements sociaux exempts de fumée de tabac.

Art. 5.

§ 1er. L’employeur interdit de fumer dans les espaces de travail, les équipements so-ciaux, ainsi que dans les moyens de transport qu’il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail.

 


 
 

Voir le document en pdf

 

 
Haut de la page