Prévention et gestion des problèmes d'alcool, de tabac et d'autres drogues en milieu de travail
Formation d'intervenants Ψ sociaux
27 rue Mercelis
1050 Bruxelles

Tel.: 02 215 61 45

Personne contact:
Géraldine De Ruyter
     
Depuis le 1er avril 2010 ... mise en application de la CCT 100... Questions sur les procédures, coaching, organisation de formations...contactez-nous
Loi Mahoux
Législation
Loi Mahoux
Loi Bien-être de 2006
Arrêté royal du 28 mai 2003
Arrêté royal du 19 janvier 2005
CCT 100 du 1er avril 2009

Législation ›› Loi Mahoux
     

Chapitre Ier.

Généralités Article 1er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II. -

Champ d'application Art. 2.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent tant aux relations contractuelles de travail régies par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail qu'aux relations de travail régies par la réglementation relative au statut des agents du secteur public et aux candidats à un poste de travail dans ces secteurs.

Chapitre III. - Principes généraux

Art. 3.-

§ 1er. Les tests biologiques, examens médicaux ou les collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur, ne peuvent être effectués pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir. En vertu de ce principe et sous réserve des dispositions du chapitre IV, sont notamment interdits l'examen génétique prévisionnel et le test de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Le Roi peut étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'interdiction à d'autres tests biologiques et examens médicaux.

§ 2. Le travailleur ou le candidat travailleur doit être informé par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information que l'on recherche, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.

§ 3. Les tests biologiques et les examens médicaux ne peuvent être demandés ou exécutés que par le conseiller en prévention-médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel. Toute déclaration d'inaptitude doit être motivée par écrit par le conseiller en préventionmédecin du travail qui doit la transmettre à un médecin désigné par l'intéressé, sous peine de nullité. Le Roi peut définir des conditions et des modalités supplémentaires pour ce qui est de l'élaboration et de la transmission de la motivation écrite par le médecin. Le conseiller en prévention-médecin du travail du travail communique sa décision à l'employeur et au candidat au moyen de la fiche d'examen médical prescrite en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 4.- Chaque employeur a l'obligation d'informer le travailleur ou le candidat travailleur des affections qui peuvent être aggravées par l'emploi proposé ou la fonction exercée.


 
 

Voir le document en pdf

 

 
Haut de la page